Exonération des plus-values concernant les petites entreprises et branches complètes d'activité (Source: Inforeg)

CONDITIONS D'EXONERATION

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.

 A. Régime fiscal de l’entreprise cédante

Le dispositif d'exonération est susceptible de bénéficier tant aux entreprises individuelles qu'aux sociétés commerciales (SARL, SA, …) sous réserve d'exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.

 1. Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR)

Sont visées :
- les entreprises individuelles ;
- les sociétés de personnes soumises à l'IR, telles que les EURL dont l’associé unique est une personne physique, les sociétés en nom collectif et les SARL de famille ayant opté pour cet impôt.
L’exonération bénéficie à ces entreprises quel que soit leur régime d’imposition (micro-entreprises, régime simplifié, régime du réel normal).

 2. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS)

Pour être éligibles au dispositif d'exonération, les sociétés soumises à l'IS (de plein droit ou sur option) doivent remplir les conditions suivantes :
- employer moins de 250 salariés ;
- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- avoir libéré leur capital entièrement. Cette condition s'apprécie à la date de la réalisation de l’opération de cession ;
- le capital doit être détenu de manière continue (c'est-à-dire tout au long de l'exercice social de réalisation de la plus-value) pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques.

 B. Nature des biens cédés

La mesure concerne les transmissions à titre gratuit (donation, succession) et à titre onéreux d'entreprises individuelles, de branches complètes d’activité et de parts de sociétés de personnes.

 1. L'entreprise individuelle

Le législateur ne définit pas la notion d'entreprise individuelle. Toutefois, celle-ci s'analyse en un ensemble de biens meubles ou immeubles, corporels (machines, stocks, par exemple) ou incorporels (fonds de commerce, brevet, par exemple) affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

 2. La branche complète d'activité

Par branche complète d’activité, on entend l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise qui constitue, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. L'actif est composé notamment de la clientèle, du matériel, des stocks, des créances clients. Tandis que le passif regroupe, notamment, les dettes fournisseurs et les emprunts auprès des établissements de crédit.
Ainsi, par exemple, n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération les opérations portant exclusivement sur la cession de marques, de matériels ou de droit au bail.
Par ailleurs, l’administration fiscale considère que la qualification de branche complète d’activité relève de l’appréciation des faits. En particulier, concernant le critère d’autonomie de la branche, celui-ci se détermine au regard d’un faisceau d’indices tels que l’existence d’une clientèle, de personnel, d’installations et d’une comptabilité propres.

 3. Les parts de sociétés de personnes relevant de l’IR

Peuvent bénéficier du dispositif, les cessions portant sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dès lors que ces biens sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

 C. Durée d’exercice de l’activité

L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Ce délai est décompté à partir du début d’activité c’est-à-dire de la date de création ou d’acquisition du bien cédé, jusqu’à la date de réalisation de la plus-value.

 D. Absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire

Attention : cette condition ne vaut que pour les cessions à titre onéreux.

Le cédant ne doit pas être dans l’une des situations suivantes :
- détenir, directement ou indirectement, le contrôle de la société cessionnaire. Tel est le cas s'il possède plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société repreneuse ;
- exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société cessionnaire. Cela concerne :
- les personnes qui ont les fonctions générales de gestion et d’administration en qualité de gérant, co-gérant, directeur général ou directeur général délégué, président du directoire, président ou membre du conseil d’administration de la société. De manière générale, cela vise toute personne désignée pour être responsable des actes de gestion et de leur résultat ;
- le cédant qui dirige en fait l’entreprise cessionnaire. La direction de fait se définit comme l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance.
Lorsqu’il s’agit d’une société, l’absence de lien de dépendance doit également être observée entre les associés de l’entreprise cédante et le cessionnaire. Ainsi :
- dès lors qu’un associé détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cédante, celui-ci ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’entreprise cessionnaire ;
- il en est de même quand il assure la direction effective de la société cédante : il ne doit pas exercer, à l’issue de la transmission de l’entreprise, la direction effective la société cessionnaire.
L’appréciation du respect de la condition s’effectue au moment de la réalisation de l’opération et au cours des trois années qui suivent.

 E. Cas particulier : le fonds de commerce mis en location-gérance

La transmission d'un fonds de commerce faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut bénéficier du régime de faveur si :
- l’activité est exercée depuis cinq ans au moment de la mise en location. Il est donc tenu compte uniquement de la période d’exploitation du fonds par le loueur lui-même, avant la conclusion du contrat de location ;
- la transmission est réalisée au profit du locataire.


REGIME DE L'EXONERATION

A. Portée de l’exonération

L’exonération concerne aussi bien les plus-values à court qu’à long terme.
Les plus-values résultant de la cession des biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont exclues de l'exonération. Celles-ci sont donc soumises au régime des plus-values professionnelles. Il en va de même pour les stocks.
Sont également exclues du régime d’exonération, les parts d’une société à prépondérance immobilière dès lors que l’actif de cette société est composé à plus de 50 % de biens immobiliers qui ne sont pas affectés à l’exploitation de l’activité.

 B. Exonération totale de plus-value

Pour que l'exonération de plus-value soit totale, les éléments de la branche complète d’activité cédée ou de l'entreprise individuelle qui servent au calcul des droits d’enregistrement doivent avoir une valeur n’excédant pas 300 000 € hors taxes. Concrètement, cela revient à prendre en considération la valeur du fonds de commerce stricto sensu, à l’exclusion des immeubles et des stocks.
Par exemple, une branche complète d’activité est cédée pour un montant de 400 000 €. La valeur du fonds de commerce « inclus » dans cette branche est de 250 000 €. La plus-value dégagée par la cession est alors exonérée d’impôt puisque le respect de la condition du seuil de 300 000 € est apprécié par référence à la valeur du fonds de commerce.
Si la valeur des biens cédés est inférieure à 300 000 €, et sous réserve que toutes les conditions soient réunies, les plus-values sont exonérées d’impôt pour leur totalité. L’exonération vise aussi bien les plus-values à court terme que celles à long terme.

 C. Exonération partielle de plus-value

Une exonération partielle de la plus-value est accordée dès lors que la valeur des biens cédés est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Le montant de la plus-value exonérée est alors déterminé de la manière suivante :
[(500 000 - valeur des biens transmis) / 200 000] x plus-value
Par exemple, un entrepreneur individuel vend son fonds de commerce 425 000 € acheté 10 ans auparavant pour une valeur de 200 000 €. La plus-value dégagée est donc égale à : 425 000 - 200 000 = 225 000 €
Celle-ci est exonérée à hauteur de :
[(500 000 - 425 000) / 200 000] x 225 000 = 84 375 €
La plus-value est, par conséquent, taxée pour un montant de 140 625 € à hauteur de 28,1 %.